3. Aux fins de l’application de l’article 105 de la Loi, un prestataire qui reçoit une rémunération au cours d’une semaine de prestations peut demander au ministre qu’il soit déduit des prestations payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 75 $ ou 40% de ses prestations hebdomadaires si celles-ci sont de 188 $ ou plus.
Lorsque le prestataire aurait eu droit à la hausse de son seuil de rémunération en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de ses règlements, le montant des prestations établi suivant les articles 18 et 21 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et des articles 41 à 43 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011, r. 2), est majoré de toute somme nécessaire pour permettre à ce prestataire de recevoir l’équivalent du montant global des prestations auquel il aurait eu droit en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.